Le cours de Droit administratif : action et contrôle de l'administration de Clotilde Deffigier et Hélène Pauliat, Professeurs de Droit public à l'Université de Limoges, est en ligne.
Le cours de Droit administratif traite de l’action et du contrôle de l’administration.
L’action
de l’administration se caractérise effectivement par des moyens
juridiques spécifiques mis à sa disposition. Il en existe deux : l’acte
administratif unilatéral (Leçon 7), qui devrait d’ailleurs être appelé
la décision administrative unilatérale, tant l’élément déterminant est
ce que l’acte impose aux administrés, en lien avec l’exercice de la
puissance publique. Il est intéressant de constater que la notion de
décision administrative s’étend, le juge acceptant de contrôler des
actes qui n’entraient pas dans le champ de son analyse précédemment. Le
régime juridique de la décision n’est plus totalement jurisprudentiel
puisque le Code des relations entre le public et l’administration
définit désormais largement les règles applicables. L’autre moyen
d’action de l’administration est le contrat administratif (Leçon 8), qui
répond à des critères d’identification précis, et surtout qui obéit à
un régime juridique très spécifique ; l’administration doit toujours
faire prévaloir l’intérêt général ; le principe de l’immutabilité des
conventions ne s’applique donc pas. L’administration va pouvoir modifier
unilatéralement le contrat par exemple, pour l’adapter aux nouvelles
exigences de l’action publique.
L’action
de l’administration se traduit également par des missions spécifiques.
La police administrative (Leçon 9) a connu des évolutions importantes,
dans la mesure où l’ordre public a subi une redéfinition, ou tout au
moins, a été appréhendé de manière plus large, en particulier au regard
de la dignité de la personne humaine. La police administrative étant
amenée à encadrer l’exercice des libertés, le juge administratif exerce
un contrôle entier, maximum, sur la légalité des mesures de police. Le
service public est l’activité qui incombe par nature à l’administration
(Leçon 10) ; si l’on connaît la distinction française entre les SPA et
les SPIC, il en existe d’autres, qui soulignent le caractère obsolète de
notre opposition initiale. Les modes de gestion du service public sont
divers ; l’évolution la plus importante réside dans les lois applicables
aux services publics, la neutralité constituant désormais un quatrième
principe fondamental.
L’action
de l’administration est évidemment contrôlée. Le contrôle du juge se
renforce de manière constante. L’outil privilégié du contrôle de
légalité pour le requérant est le Recours pour excès de pouvoir (Leçon
11) ; il est assez largement ouvert, les actes entrant dans le champ du
contrôle sont de plus en plus nombreux. Les moyens invoqués à l’appui du
recours sont divers, tenant à la légalité externe ou à la légalité
interne. C’est le contrôle sur les motifs de fait qui s’est renforcé le
plus ces dernières années. L’office du juge en la matière s’est étendu.
L’activité de l’administration est également contrôlée grâce à la
possible mise en jeu de la responsabilité de l’administration (Leçon 12)
dès lors que son action a causé un préjudice. Il existe une
responsabilité pour faute et une responsabilité sans faute, cette
dernière étant fondée soit sur le risque soit sur la rupture d’égalité
devant les charges publiques. Le juge a cherché à faciliter
l’indemnisation des victimes, en particulier en n’exigeant pratiquement
plus la faute lourde pour engager la responsabilité de la personne
publique, et en étendant les hypothèses de responsabilité sans faute, la
tache de la victime s’en trouvant facilitée.