Auteur : Agathe VAN LANG 
Résumé : La responsabilité des personnes publiques, ou responsabilité administrative, désigne l'obligation qui incombe à l'administration de réparer les dommages occasionnés par son action ou son inaction.
Le cours de droit de la responsabilité administrative s’attache à l’étude du régime juridique de cette responsabilité ainsi qu’aux questionnements théoriques qui l’accompagnent.
Il expose d’abord les conditions historiques de l’apparition de la responsabilité de l’Etat, qui s’est développée à compter de la fin du XIXème siècle. Au principe d’irresponsabilité de l’Etat va succéder la possibilité d’engager sa responsabilité, et progressivement celle des autres collectivités publiques, selon des règles qui sont aujourd’hui encore en vigueur.
Cette responsabilité présente la particularité, au plan contentieux, de relever selon les cas du juge administratif ou du juge judiciaire. Sur ce point également, l’histoire joue un rôle que le cours explicite, avant d’examiner les principes qui dominent actuellement la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction en matière de responsabilité publique.
L’engagement de la responsabilité publique repose sur divers fondements : la faute, le risque, l’égalité devant les charges publiques, la notion de garde. Ces fondements sont les principes justifiant que soit imputée à la puissance publique l’obligation de réparation de certains préjudices. Le cours y porte donc une attention soutenue, car ils donnent lieu à d’importants débats doctrinaux qui ne cessent de se renouveler. Ainsi, la notion de garde, d’apparition récente dans la juridiction administrative, fait-elle l’objet d’un examen séparé.
Les conditions d’engagement de la responsabilité administrative sont identiques à celles de la responsabilité de droit privé. Il s’agit du fait générateur, du préjudice et du lien de causalité. Le cours les étudie successivement, en mettant en évidence la spécificité du droit administratif ainsi que les éléments de rapprochement avec le droit privé. Le raisonnement employé par la juridiction administrative contribue largement à cette spécificité, c’est pourquoi le cours est abondamment illustré par la jurisprudence. Celle-ci est à l’origine de la distinction entre faute de service et faute personnelle, et d’un certain nombre de mécanismes qui permettent de l’assouplir afin de faciliter l’indemnisation de la victime. Il en va de même pour l’établissement du lien de causalité et l’extension des hypothèses de responsabilité sans faute, également plus favorables aux victimes. La quasi-disparition de la condition d’une faute lourde au profit de la faute simple s’inscrit dans le même mouvement.
Le cours présente aussi la responsabilité du fait des services publics industriels et commerciaux dont la particularité est de relever pour l’essentiel du droit de la responsabilité privée. Les activités concernées (vente et production de biens et de services) occasionnent à leurs usagers des dommages de toutes sortes dont la réparation est confiée à la juridiction judiciaire. Mais ce régime n’est pas totalement unifié, le cas des dommages causés aux tiers notamment étant soumis au droit public.
Enfin, les régimes législatifs de responsabilité publique sont passés en revue parce qu’ils échappent en partie aux règles communes issues de la jurisprudence. En effet, certains d’entre eux s’écartent de la logique de responsabilité pour imputer à l’Etat la réparation de préjudices dont il n’est pas l’auteur, au nom de la solidarité nationale. Le législateur érige ainsi l’Etat en garant de certains risques sociaux – tels qu’actes de terrorisme, accidents médicaux, contamination par le virus du sida lors d’une transfusion sanguine…- dans un but d’indemnisation des victimes. Pour traiter leurs actions, le législateur recours parfois à des fonds d’indemnisation, organismes tiers qui supportent alors la charge financière de la réparation.
Mots clés : irresponsabilité du souverain/ de la puissance publique ; puissance publique ; gestion publique ; gestion privée ; justice déléguée ; justice retenue ; liaison de la compétence et du fond ; autonomie du droit de la responsabilité publique ; critère de l’acte administratif ; garantie des fonctionnaires ; théorie de l’Etat débiteur ; fait personnel / faute personnelle ; faute de service ; risque ; risque professionnel ; risque social ; risque profit ; service public de la police ; service public de la justice judiciaire ; administrateur-juge ; principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ; responsabilité extra-contractuelle ; compétence de la juridiction judiciaire ; compétence de la juridiction administrative ; dommages de travaux publics ; principe fondamental reconnu par les lois de la République ; bonne administration de la justice ; juge judiciaire gardien de la propriété privée et des libertés individuelles ; hospitalisation d’office ; voie de fait ; emprise immobilière irrégulière ; fondement médiat / théorique / philosophique ; fondement immédiat / condition d’engagement de la responsabilité ; équité ; principe d’égalité devant les charges publiques ; dommage anormal et spécial ; faute ; présomption de faute ; responsabilité du fait d’autrui ; principe de corrélation entre avantages et charges ; garantie ; dommage ; préjudice ; préjudice indemnisable ; imputation ; lien de causalité ; fait générateur ; perte de chance ; chef de préjudice ; poste de préjudice ; nomenclature Dintilhac ; victime directe ; victime par ricochet ; préjudice patrimonial / matériel / économique ; préjudice extra patrimonial / personnel ; préjudice esthétique ; préjudice d’agrément ; trouble dans les conditions d’existence ; préjudice moral ; douleur morale (pretium affectionis) ; douleur physique (pretium doloris) ; exception d’illégitimité ; exception de risque accepté ; principe d’indemnisation intégrale du préjudice ; évaluation du préjudice ; causalité adéquate ; équivalence des conditions ; proximité des causes ; cause exonératoire / étrangère ; faute de la victime ; fait du tiers ; responsabilité solidaire ; force majeure ; cas fortuit / cause inconnue ; faute personnelle ; faute de service ; faute lourde ; faute simple ; responsabilité délictuelle ; responsabilité quasi-délictuelle ; cumul de fautes ; cumul de responsabilités ; faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service ; répartition de la charge indemnitaire ; action récursoire ; faute ; illégalité ; présomption de faute ; charge de la preuve ; inversion de la charge de la preuve ; police administrative ; justice administrative ; service public hospitalier ; acte médical ; acte de soin courant ; obligation d’information du patient ; service public fiscal ; service public pénitentiaire ; risque ; chose dangereuse ; arme à feu ; situation dangereuse ; méthode dangereuse ; collaborateur occasionnel / bénévole du service public ; collaborateur professionnel du service public ; forfait de pension ; responsabilité du fait des actes administratifs légaux ; responsabilité de l’Etat du fait des lois ; responsabilité de l’Etat du fait des lois inconventionnelles ; responsabilité de l’Etat du fait des normes internationales ; garde d’autrui ; mineur délinquant ; mineur sous assistance éducative ; méthodes de rééducation dangereuses ; risque social ; tiers ; usager du service public ; risque assumé ; risque autorité ; service public ; service public industriel et commercial (SPIC) ; fait de l’ouvrage ; fait d’exploitation du service ; personnel ; directeur général des services ; comptable public ; tiers ; dommages de travaux publics ; prérogative de puissance publique ; organisation du SPIC ; réparation ; indemnisation ; solidarité nationale ; risques sociaux ; risques sériels ; aléa thérapeutique ; fonds d’indemnisation ; responsabilité sans fait ; service public judiciaire ; faute commise par les enseignants ; dommages causés par les véhicules ; attroupements ; infraction pénale ; acte de terrorisme ; Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ; Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) ; Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions (FGVAT) ; subrogation ; transfusion sanguine ; virus du SIDA ; virus hépatite C ; amiante ; essais nucléaires ; présomption de causalité.
Spécialités : Droit public - Droit administratif

Résumé : La responsabilité des personnes publiques, ou responsabilité administrative, désigne l'obligation qui incombe à l'administration de réparer les dommages occasionnés par son action ou son inaction.
Le cours de droit de la responsabilité administrative s’attache à l’étude du régime juridique de cette responsabilité ainsi qu’aux questionnements théoriques qui l’accompagnent.
Il expose d’abord les conditions historiques de l’apparition de la responsabilité de l’Etat, qui s’est développée à compter de la fin du XIXème siècle. Au principe d’irresponsabilité de l’Etat va succéder la possibilité d’engager sa responsabilité, et progressivement celle des autres collectivités publiques, selon des règles qui sont aujourd’hui encore en vigueur.
Cette responsabilité présente la particularité, au plan contentieux, de relever selon les cas du juge administratif ou du juge judiciaire. Sur ce point également, l’histoire joue un rôle que le cours explicite, avant d’examiner les principes qui dominent actuellement la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction en matière de responsabilité publique.
L’engagement de la responsabilité publique repose sur divers fondements : la faute, le risque, l’égalité devant les charges publiques, la notion de garde. Ces fondements sont les principes justifiant que soit imputée à la puissance publique l’obligation de réparation de certains préjudices. Le cours y porte donc une attention soutenue, car ils donnent lieu à d’importants débats doctrinaux qui ne cessent de se renouveler. Ainsi, la notion de garde, d’apparition récente dans la juridiction administrative, fait-elle l’objet d’un examen séparé.
Les conditions d’engagement de la responsabilité administrative sont identiques à celles de la responsabilité de droit privé. Il s’agit du fait générateur, du préjudice et du lien de causalité. Le cours les étudie successivement, en mettant en évidence la spécificité du droit administratif ainsi que les éléments de rapprochement avec le droit privé. Le raisonnement employé par la juridiction administrative contribue largement à cette spécificité, c’est pourquoi le cours est abondamment illustré par la jurisprudence. Celle-ci est à l’origine de la distinction entre faute de service et faute personnelle, et d’un certain nombre de mécanismes qui permettent de l’assouplir afin de faciliter l’indemnisation de la victime. Il en va de même pour l’établissement du lien de causalité et l’extension des hypothèses de responsabilité sans faute, également plus favorables aux victimes. La quasi-disparition de la condition d’une faute lourde au profit de la faute simple s’inscrit dans le même mouvement.
Le cours présente aussi la responsabilité du fait des services publics industriels et commerciaux dont la particularité est de relever pour l’essentiel du droit de la responsabilité privée. Les activités concernées (vente et production de biens et de services) occasionnent à leurs usagers des dommages de toutes sortes dont la réparation est confiée à la juridiction judiciaire. Mais ce régime n’est pas totalement unifié, le cas des dommages causés aux tiers notamment étant soumis au droit public.
Enfin, les régimes législatifs de responsabilité publique sont passés en revue parce qu’ils échappent en partie aux règles communes issues de la jurisprudence. En effet, certains d’entre eux s’écartent de la logique de responsabilité pour imputer à l’Etat la réparation de préjudices dont il n’est pas l’auteur, au nom de la solidarité nationale. Le législateur érige ainsi l’Etat en garant de certains risques sociaux – tels qu’actes de terrorisme, accidents médicaux, contamination par le virus du sida lors d’une transfusion sanguine…- dans un but d’indemnisation des victimes. Pour traiter leurs actions, le législateur recours parfois à des fonds d’indemnisation, organismes tiers qui supportent alors la charge financière de la réparation.
Mots clés : irresponsabilité du souverain/ de la puissance publique ; puissance publique ; gestion publique ; gestion privée ; justice déléguée ; justice retenue ; liaison de la compétence et du fond ; autonomie du droit de la responsabilité publique ; critère de l’acte administratif ; garantie des fonctionnaires ; théorie de l’Etat débiteur ; fait personnel / faute personnelle ; faute de service ; risque ; risque professionnel ; risque social ; risque profit ; service public de la police ; service public de la justice judiciaire ; administrateur-juge ; principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ; responsabilité extra-contractuelle ; compétence de la juridiction judiciaire ; compétence de la juridiction administrative ; dommages de travaux publics ; principe fondamental reconnu par les lois de la République ; bonne administration de la justice ; juge judiciaire gardien de la propriété privée et des libertés individuelles ; hospitalisation d’office ; voie de fait ; emprise immobilière irrégulière ; fondement médiat / théorique / philosophique ; fondement immédiat / condition d’engagement de la responsabilité ; équité ; principe d’égalité devant les charges publiques ; dommage anormal et spécial ; faute ; présomption de faute ; responsabilité du fait d’autrui ; principe de corrélation entre avantages et charges ; garantie ; dommage ; préjudice ; préjudice indemnisable ; imputation ; lien de causalité ; fait générateur ; perte de chance ; chef de préjudice ; poste de préjudice ; nomenclature Dintilhac ; victime directe ; victime par ricochet ; préjudice patrimonial / matériel / économique ; préjudice extra patrimonial / personnel ; préjudice esthétique ; préjudice d’agrément ; trouble dans les conditions d’existence ; préjudice moral ; douleur morale (pretium affectionis) ; douleur physique (pretium doloris) ; exception d’illégitimité ; exception de risque accepté ; principe d’indemnisation intégrale du préjudice ; évaluation du préjudice ; causalité adéquate ; équivalence des conditions ; proximité des causes ; cause exonératoire / étrangère ; faute de la victime ; fait du tiers ; responsabilité solidaire ; force majeure ; cas fortuit / cause inconnue ; faute personnelle ; faute de service ; faute lourde ; faute simple ; responsabilité délictuelle ; responsabilité quasi-délictuelle ; cumul de fautes ; cumul de responsabilités ; faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service ; répartition de la charge indemnitaire ; action récursoire ; faute ; illégalité ; présomption de faute ; charge de la preuve ; inversion de la charge de la preuve ; police administrative ; justice administrative ; service public hospitalier ; acte médical ; acte de soin courant ; obligation d’information du patient ; service public fiscal ; service public pénitentiaire ; risque ; chose dangereuse ; arme à feu ; situation dangereuse ; méthode dangereuse ; collaborateur occasionnel / bénévole du service public ; collaborateur professionnel du service public ; forfait de pension ; responsabilité du fait des actes administratifs légaux ; responsabilité de l’Etat du fait des lois ; responsabilité de l’Etat du fait des lois inconventionnelles ; responsabilité de l’Etat du fait des normes internationales ; garde d’autrui ; mineur délinquant ; mineur sous assistance éducative ; méthodes de rééducation dangereuses ; risque social ; tiers ; usager du service public ; risque assumé ; risque autorité ; service public ; service public industriel et commercial (SPIC) ; fait de l’ouvrage ; fait d’exploitation du service ; personnel ; directeur général des services ; comptable public ; tiers ; dommages de travaux publics ; prérogative de puissance publique ; organisation du SPIC ; réparation ; indemnisation ; solidarité nationale ; risques sociaux ; risques sériels ; aléa thérapeutique ; fonds d’indemnisation ; responsabilité sans fait ; service public judiciaire ; faute commise par les enseignants ; dommages causés par les véhicules ; attroupements ; infraction pénale ; acte de terrorisme ; Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ; Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) ; Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions (FGVAT) ; subrogation ; transfusion sanguine ; virus du SIDA ; virus hépatite C ; amiante ; essais nucléaires ; présomption de causalité.
Spécialités : Droit public - Droit administratif